Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information - Québec

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La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1) est entrée en vigueur au Québec le 1er novembre 2001.


Objet de la loi

La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information a pour objet d’assurer :

  • la sécurité juridique des communications ;
  • la cohérence des règles de droit et leur application aux communications effectuées au moyen de documents technologiques ;
  • l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, ainsi que l'interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent ;
  • le lien entre une personne physique ou morale et un document technologique, notamment au moyen de la signature et de la certification ;
  • l'harmonisation des systèmes, des normes et des standards techniques ainsi que l'interopérabilité des supports et des technologies de l'information en vue de garantir l’intégrité des documents[1].


Ainsi, la LCCJTI vient affirmer l’équivalence fonctionnelle des documents et garantir leur valeur juridique peu importe leur support. Elle assure l’interchangeabilité des supports qui portent l’information et des technologies utilisées pour la produire, la conserver et l’exploiter. La LCCJTI reconnaît néanmoins la valeur spécifique du support d’origine. L’article 69, paragraphe 1, stipule que le gouvernement peut émettre par règlement « des critères qui permettent de reconnaître qu'un document présente, sur son support d'origine, une valeur archivistique, historique ou patrimoniale ». Toutefois, aucun règlement en ce sens n’a été rédigé à ce jour.


Définition de la notion de document

La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information établit une nouvelle définition de la notion de document qui vient remplacer celle incluse en 1983 dans la Loi sur les archives :

« Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles.
Pour l'application de la présente loi, est assimilée au document toute banque de données dont les éléments structurants permettent la création de documents par la délimitation et la structuration de l'information qui y est inscrite »[2].


La LCCJTI introduit également la notion de document technologique :

« Un document technologique, dont l'information est fragmentée et répartie sur un ou plusieurs supports situés en un ou plusieurs emplacements, doit être considéré comme formant un tout, lorsque des éléments logiques structurants permettent d'en relier les fragments, directement ou par référence, et que ces éléments assurent à la fois l'intégrité de chacun des fragments d'information et l'intégrité de la reconstitution du document antérieur à la fragmentation et à la répartition.
Inversement, plusieurs documents technologiques, même réunis en un seul à des fins de transmission ou de conservation, ne perdent pas leur caractère distinct, lorsque des éléments logiques structurants permettent d'assurer à la fois l'intégrité du document qui les réunit et celle de la reconstitution de chacun des documents qui ont été ainsi réunis »[3].


Ainsi, le document est défini selon sa structure et sa composition et non selon son utilité, sa valeur ou ses fonctions. Il est constitué d’un support, d’un contenu, d’une structure logique, d’une mise en forme et de métadonnées.


Voir aussi


Notes et références

  1. Gouvernement du Québec, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), article 1, page consultée le 13 mai 2015.
  2. Gouvernement du Québec, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), article 3, page consultée le 13 mai 2015.
  3. Gouvernement du Québec, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), article 4, page consultée le 13 mai 2015.


Bibliographie complémentaire

  • Gautrais Vincent, LCCJTI.CA, Université de Montréal, page consultée le 13 mai 2015.